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Article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par : 1° Un contrôleur technique ; 2° Un bureau d'étude ; 3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ; 4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ; 5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés. Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

Questions fréquentes

Que dit l'article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par : 1° Un contrôleur technique ; 2° Un bureau d'étude ; 3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ; 4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestat…
Où trouver le texte officiel de l'article L122-12 ?
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