Article L122-13 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L122-13 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
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