Article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l' article 1792 du code civil , ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Questions fréquentes
Que dit l'article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation ?
En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l' article 1792 du code civil , ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un c…
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