Article L126-35-9 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les éléments du carnet d'information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
Questions fréquentes
Que dit l'article L126-35-9 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les éléments du carnet d'information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
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