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Article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat compétente ou par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, et assermentés, peuvent visiter les bâtiments soumis aux dispositions du présent code afin de procéder au contrôle du respect de ces dispositions. Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit de visite et de communication s'exerce au cours des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et jusqu'à six ans après leur achèvement. Il s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public.

Questions fréquentes

Que dit l'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat compétente ou par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, et assermentés, peuvent visiter les bâtiments soumis aux dispositions du présent code afin de procéder au contrôle du respect de ces dispositions. Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénova…
Où trouver le texte officiel de l'article L181-1 ?
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