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Article L313-29 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 : 1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ; 2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14 .

Questions fréquentes

Que dit l'article L313-29 du Code de la construction et de l'habitation ?
Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 : 1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ; 2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 34…
Où trouver le texte officiel de l'article L313-29 ?
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