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Article L421-23 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l' article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.

Questions fréquentes

Que dit l'article L421-23 du Code de la construction et de l'habitation ?
Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l' article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.
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