Article L472-1-5 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4 . Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article L472-1-5 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4 . Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
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