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Article L642-28 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ; 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire. II. - (Abrogé). III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

Questions fréquentes

Que dit l'article L642-28 du Code de la construction et de l'habitation ?
I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ; 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire. II. - (Abrogé). III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.
Où trouver le texte officiel de l'article L642-28 ?
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