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Article L651-1 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1 , L. 631-1 à L. 631-6 , L. 641-12 et L. 641-14 , sont punis conformément à l'article 432-11 du code pénal. Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal. Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé. Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession.

Questions fréquentes

Que dit l'article L651-1 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1 , L. 631-1 à L. 631-6 , L. 641-12 et L. 641-14 , sont punis conformément à l'article 432-11 du code pénal. Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal. Est punie des mêmes peines toute personne qui a …
Où trouver le texte officiel de l'article L651-1 ?
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