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Article L824-2 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ; 2° Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d'endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article. Cette saisine et la transmission du diagnostic s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article L824-2 du Code de la construction et de l'habitation ?
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ; 2° Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédi…
Où trouver le texte officiel de l'article L824-2 ?
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