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Article R113-22 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée. Le syndic inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires : 1° La question de la saisine du juge en opposition à l'exercice des droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 ; 2° La question de la saisine du juge en fixation des indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1. Les documents notifiés au syndicat des copropriétaires par le propriétaire du bâtiment à isoler doivent être joints à la convocation de l'assemblée générale. L'assemblée générale appelée à se prononcer sur ces questions se tient dans un délai qui préserve la faculté du syndicat des copropriétaires de saisir le juge dans le délai de six mois prévu au III de l'article L. 113-5-1.

Questions fréquentes

Que dit l'article R113-22 du Code de la construction et de l'habitation ?
Lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée. Le syndic inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires : 1° La question de la saisine du juge en opposition à l'exercice des droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 ; 2° La question de la saisine du juge en fixation des indemnités prévues …
Où trouver le texte officiel de l'article R113-22 ?
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