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Article R122-1 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; c) Les bâtiments servant de lieux de culte ; d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ; e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ; f) Les maisons individuelles ou accolées ; g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.

Questions fréquentes

Que dit l'article R122-1 du Code de la construction et de l'habitation ?
La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d…
Où trouver le texte officiel de l'article R122-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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