Article R122-20 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30 , en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-20 du Code de la construction et de l'habitation ?
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30 , en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
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