Article R122-29 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies : 1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ; 2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-29 du Code de la construction et de l'habitation ?
Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies : 1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ; 2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27.
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