Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
I. - L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30 , lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ; c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39 . L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet. II. - La demande d'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 au titre de l'incendie n'est pas exigée pour les établissements classés dans la 5 e catégorie selon les dispositions de l'article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation ?
I. - L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30 , lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se pr…
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