Article R125-10 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-4 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 125-11 . Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
Questions fréquentes
Que dit l'article R125-10 du Code de la construction et de l'habitation ?
Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-4 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 125-11 . Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observation…
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