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Article R126-43-4 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

La personne qui réalise le diagnostic structurel du bâtiment peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique. Cette personne ou ses employés ou les membres du groupement qui interviennent dans la réalisation du diagnostic sont compétents dans les domaines suivants : 1° Les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ; 2° L'évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, infrastructures, descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ; 3° Les produits de construction, les matériaux de construction et les équipements techniques ; 4° Les pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l'environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ; 5° La terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ; 6° La connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l'habitat ; 7° La capacité à coordonner différents intervenants et synthétiser leurs contributions pour aboutir à un document final unique ; 8° Les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Questions fréquentes

Que dit l'article R126-43-4 du Code de la construction et de l'habitation ?
La personne qui réalise le diagnostic structurel du bâtiment peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique. Cette personne ou ses employés ou les membres du groupement qui interviennent dans la réalisation du diagnostic sont compétents dans les domaines suivants : 1° Les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ; 2° L'évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modé…
Où trouver le texte officiel de l'article R126-43-4 ?
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