Article R134-46 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants : a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation ; b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ; c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R. 134-44 . Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur l'année précédente. Ce rapport indique le nombre et l'objet des évaluations de la conformité auxquelles ils ont procédé en précisant le cas échéant les sous-traitants ou filiales auxquels ils ont confié ces tâches, les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de ces missions. Ce rapport mentionne tous les refus, restrictions, suspensions et retraits de certificats ou de décision d'approbation, et toute circonstance ayant influé sur la portée ou les conditions de la notification mentionnées aux a et b ci-dessus. Ce rapport comprend aussi la synthèse des travaux de normalisation et de coordination en lien avec la Commission européenne auxquels ils ont participé. Sur demande particulière du ministre chargé de la construction, les organismes notifiés communiquent au ministre la liste de leurs activités d'évaluation de la conformité réalisées en tant qu'organisme notifié, et la liste de toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente sous-section qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant le même type d'ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R134-46 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants : a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation ; b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ; c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R. 134-44 . Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au p…
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