Article R143-32 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative. Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
Questions fréquentes
Que dit l'article R143-32 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'…
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