Article R146-17 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 122-3 . Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 122-18 et R* 122-19 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R146-17 du Code de la construction et de l'habitation ?
L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 122-3 . Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 122-18 et R* 122-19 .
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