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Article R146-8 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Ne sont admis dans les immeubles de grande hauteur que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R.145-16, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher. Toutefois, le règlement de sécurité peut, à condition de prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R146-8 du Code de la construction et de l'habitation ?
Ne sont admis dans les immeubles de grande hauteur que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R.145-16, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher. Toutefois, le règlement de sécurité peut, à condition de prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupatio…
Où trouver le texte officiel de l'article R146-8 ?
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