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Article R162-14 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Les bâtiments à usage professionnel nouveaux sont conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, au sens de l'article L. 111-1, et permettent à l'employeur de satisfaire aux exigences des articles R. 4225-6 à R. 4225-8 du code du travail. Cette obligation est applicable : 1° Aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment à une partie des espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ; 2° Aux locaux de travail et aux locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ; 3° Aux postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exceptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R162-14 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les bâtiments à usage professionnel nouveaux sont conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, au sens de l'article L. 111-1, et permettent à l'employeur de satisfaire aux exigences des articles R. 4225-6 à R. 4225-8 du code du travail. Cette obligation est applicable : 1° Aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment à une partie des espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circula…
Où trouver le texte officiel de l'article R162-14 ?
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