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Article R172-10 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

I. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment de tribunaux ou palais de justice devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. II. - Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 avril 2026 à tous les projets de construction de bâtiments ou de partie de bâtiments mentionnés aux 3° à 7° et aux 9° à 13° du III de l'article R. 172-1 et devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. III. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés aux 3° à 7° et aux 9° à 13° du III de l'article R. 172-1, devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et remplissant l'une des conditions suivantes : 1° La construction ou l'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 50 m2 ; 2° L'extension de bâtiments est d'une surface inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.

Questions fréquentes

Que dit l'article R172-10 du Code de la construction et de l'habitation ?
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment de tribunaux ou palais de justice devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. II. - Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 avril 2026 à tous les projets de construction de bâtiments ou de partie de bâtiments mentionnés aux 3° à 7° et aux 9° à 13° du III de l'article R. 172-1 et devant faire l'objet d'une demande …
Où trouver le texte officiel de l'article R172-10 ?
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