Article R174-17 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 174-13 pour : 1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; 2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R174-17 du Code de la construction et de l'habitation ?
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 174-13 pour : 1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; 2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
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