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Article R231-8 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4 -III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. La garantie est donnée : 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ; 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ; 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 . Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.

Questions fréquentes

Que dit l'article R231-8 du Code de la construction et de l'habitation ?
I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4 -III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une sociét…
Où trouver le texte officiel de l'article R231-8 ?
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