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Article R261-33 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21 , le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.

Questions fréquentes

Que dit l'article R261-33 du Code de la construction et de l'habitation ?
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21 , le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
Où trouver le texte officiel de l'article R261-33 ?
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