Article R311-34 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.
Questions fréquentes
Que dit l'article R311-34 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.
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