Article R311-56 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants : -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ; -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ; -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies. L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.
Questions fréquentes
Que dit l'article R311-56 du Code de la construction et de l'habitation ?
La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants : -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ; -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ; -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies. L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.
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