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Article R315-37 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12 , est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.

Questions fréquentes

Que dit l'article R315-37 du Code de la construction et de l'habitation ?
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12 , est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion …
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