Article R315-74 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet. Cette commission est composée comme suit : -deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ; -une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ; -une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ; -le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ; -le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ; -le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ; -le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ; -deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ; -le directeur du budget ou son suppléant ; -le directeur du Trésor ou son suppléant ; -deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; -un représentant du ministre chargé des finances ; -un représentant du ministre chargé de l'agriculture. La commission élit son président et un vice-président. Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.
Questions fréquentes
Que dit l'article R315-74 du Code de la construction et de l'habitation ?
Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet. Cette commission est composée comme suit : -deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commiss…
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