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Article R315-82 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction. Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date. A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la même date.

Questions fréquentes

Que dit l'article R315-82 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction. Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date. A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depu…
Où trouver le texte officiel de l'article R315-82 ?
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