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Article R321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale : 1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ; 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 , dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 , ou prononce le rejet des demandes d'aides ; 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ; 4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ; 5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation ?
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale : 1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ; 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 , dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention m…
Où trouver le texte officiel de l'article R321-10-1 ?
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