Article R321-17 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 90 % du coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le bénéficiaire déclare à l'agence toutes les aides reçues pour le financement de son projet. Le conseil d'administration de l'agence détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les types d'aides visées. Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les dépenses subventionnables peuvent être plafonnées ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction notamment de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. Le taux de subvention peut être majoré, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, lorsque la convention signée entre le propriétaire bailleur bénéficiaire de l'aide et l'agence en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 accorde à cette dernière un droit de réservation d'un candidat locataire pendant toute ou partie de la durée de la convention. Dans le cadre du régime des aides ainsi fixé par le conseil d'administration, l'octroi de la subvention peut être réservé aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence, telles qu'établies en application du 5° du I de l'article R. 321-5 , et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. L'agrément du projet peut également être subordonné au respect de critères de performance énergétique ou à la conclusion d'une convention, signée le cas échéant en application des articles L. 321-4 et L. 321-8. Le règlement général de l'agence peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles l'attribution de la subvention est subordonnée à l'octroi à celle-ci d'un droit de réservation sur tout ou partie des logements objets d'une aide en application des articles L. 321-4 et L. 321-8. Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subvention ou un montant de travaux en dessous duquel le dossier est irrecevable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R321-17 du Code de la construction et de l'habitation ?
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 90 % du coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le bénéficiaire déclare à l'agence toutes les aides reçues pour le financement de son projet. Le conseil d'administration de l'agence détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les types d…
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