Article R325-4 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés. La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R325-4 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés. La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2 .
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