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Article R342-25 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l' article L. 2314-19 du code du travail . Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Questions fréquentes

Que dit l'article R342-25 du Code de la construction et de l'habitation ?
Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l' article L. 2314-19 du code du travail . Les candidatures sont présentées dans l…
Où trouver le texte officiel de l'article R342-25 ?
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