Article R353-157 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention. Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2. La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3. Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. Lorsque la redevance maximale a fait l'objet d'une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l'article L. 353-9-2, elle n'est applicable qu'aux nouveaux résidents.
Questions fréquentes
Que dit l'article R353-157 du Code de la construction et de l'habitation ?
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention. Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2. La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée…
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