Article R353-157-1 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf en tenant compte de la nature du ou des prêts prévus dans la décision d'agrément des travaux mentionnée au d du 6° du I de l' article 278 sexies A du code général des impôts . Le montant de la redevance maximale qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf est calculé selon les modalités définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement en fonction du type de logement, de la zone géographique à laquelle il appartient et des modalités de son financement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R353-157-1 du Code de la construction et de l'habitation ?
Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf en tenant compte de la nature du ou des prêts prévus dans la décision d'agrément des travaux mentionnée au d du 6° du I de l' article 278 sexies A du code général des impôts . Le montant de la redevance maximale qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf est calculé selon les mod…
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