Article R365-2 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte : 1° De ses statuts ; 2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ; 3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ; 4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ; 5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ; 6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 365-6-1 dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1 . Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
Questions fréquentes
Que dit l'article R365-2 du Code de la construction et de l'habitation ?
L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte : 1° De ses statuts ; 2° De la com…
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