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Article R422-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1 , la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit. La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.

Questions fréquentes

Que dit l'article R422-1-2 du Code de la construction et de l'habitation ?
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1 , la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit. La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
Où trouver le texte officiel de l'article R422-1-2 ?
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