Article R423-80 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4 , la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R423-80 du Code de la construction et de l'habitation ?
En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4 , la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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