Article R441-13-1 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées. L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte : -de ses statuts ; -de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ; -des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ; -de sa situation financière. A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants : a) Ses statuts ; b) La composition de son conseil d'administration ; c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ; d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ; e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ; f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ; g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1 . L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R441-13-1 du Code de la construction et de l'habitation ?
Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées. L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte : -de ses statuts ; -de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel …
Où trouver le texte officiel de l'article R441-13-1 ?
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