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Article R633-6 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5 , le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation. Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation. Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.

Questions fréquentes

Que dit l'article R633-6 du Code de la construction et de l'habitation ?
Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5 , le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation. Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation. Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du ges…
Où trouver le texte officiel de l'article R633-6 ?
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