Article R813-3 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte : 1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ; 2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R813-3 du Code de la construction et de l'habitation ?
Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte : 1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ; 2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.
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