Article R824-2 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Dans le secteur de l'accession à la propriété : 1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué : a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ; b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ; 2° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué : a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ; b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes. L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt. L'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnelle au logement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R824-2 du Code de la construction et de l'habitation ?
Dans le secteur de l'accession à la propriété : 1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué : a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ; b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annue…
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