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Article R831-2 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , le droit à l'aide personnalisée est ouvert : 1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ; 2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R831-2 du Code de la construction et de l'habitation ?
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , le droit à l'aide personnalisée est ouvert : 1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ; 2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 d…
Où trouver le texte officiel de l'article R831-2 ?
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