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Article R832-20 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance. Ces logements-foyers sont : 1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ; 2° Les résidences sociales ; 3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2 , signée avant le 1er janvier 1995.

Questions fréquentes

Que dit l'article R832-20 du Code de la construction et de l'habitation ?
La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance. Ces logements-foyers sont : 1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ; 2° Les résidences sociales ; 3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou…
Où trouver le texte officiel de l'article R832-20 ?
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