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Code de la défense

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Art. R4138-34
Article R4138-34 du Code de la défense

I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales…

Art. R4138-35
Article R4138-35 du Code de la défense

Le militaire peut être placé en détachement : 1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retr…

Art. R4138-36
Article R4138-36 du Code de la défense

La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéan…

Art. R4138-37
Article R4138-37 du Code de la défense

Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite , les fonctions exercées par le militaire placé en d…

Art. R4138-38
Article R4138-38 du Code de la défense

Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le d…

Art. R4138-39
Article R4138-39 du Code de la défense

I. – Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défau…

Art. R4138-4
Article R4138-4 du Code de la défense

Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat. Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autoris…

Art. R4138-40
Article R4138-40 du Code de la défense

Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves …

Art. R4138-40
Article R4138-40 du Code de la défense

Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves …

Art. R4138-41
Article R4138-41 du Code de la défense

La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la…

Art. R4138-42
Article R4138-42 du Code de la défense

Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'impliq…

Art. R4138-43
Article R4138-43 du Code de la défense

Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la s…

Art. R4138-44
Article R4138-44 du Code de la défense

A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. …

Art. R4138-45
Article R4138-45 du Code de la défense

Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article L. 4138-10 peut, sur demande, être placé, par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pou…

Art. R4138-46
Article R4138-46 du Code de la défense

Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient …

Art. R4138-46
Article R4138-46 du Code de la défense

Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient …

Art. R4138-47
Article R4138-47 du Code de la défense

Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fo…

Art. R4138-48
Article R4138-48 du Code de la défense

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12 , par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur p…

Art. R4138-49
Article R4138-49 du Code de la défense

La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la …

Art. R4138-5
Article R4138-5 du Code de la défense

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou a…

Art. R4138-5-1
Article R4138-5-1 du Code de la défense

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de six mois suivant la naissance du ou des enfants. Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : 1° L'enfant est hospi…

Art. R4138-5-1
Article R4138-5-1 du Code de la défense

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de six mois suivant la naissance du ou des enfants. Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : 1° L'enfant est hospi…

Art. R4138-5-2
Article R4138-5-2 du Code de la défense

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail , le militaire p…

Art. R4138-50
Article R4138-50 du Code de la défense

Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic diffic…

Art. R4138-51
Article R4138-51 du Code de la défense

La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé. Le point de départ de…

Art. R4138-52
Article R4138-52 du Code de la défense

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité d'état militaire ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires, les primes et inde…

Art. R4138-53
Article R4138-53 du Code de la défense

Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 ou à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article R. 4138…

Art. R4138-54
Article R4138-54 du Code de la défense

I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique. II.-Le militaire placé en congé …

Art. R4138-54-1
Article R4138-54-1 du Code de la défense

I.-Les demandes mentionnées aux II, III, IV et V de l'article R. 4138-54 sont soumises à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'inté…

Art. R4138-55
Article R4138-55 du Code de la défense

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes d…

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