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Code de la propriété intellectuelle

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Art. L324-8-2
Article L324-8-2 du Code de la propriété intellectuelle

Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation. Cette opposition peu…

Art. L324-8-3
Article L324-8-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération : 1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ; 2° De la qualification professionnelle d…

Art. L324-8-4
Article L324-8-4 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour in…

Art. L324-8-5
Article L324-8-5 du Code de la propriété intellectuelle

L'utilisateur qui a conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1 communique à l'organisme de gestion collective agréé l'ensemble des informations pertinentes mentionnées à l'ar…

Art. L324-8-6
Article L324-8-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les modalités d'application des articles L. 324-8-1 à L. 324-8-5, notamment les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu à l'article L. 324-8-2, les modalités de la délivrance et du retrait de…

Art. L324-9
Article L324-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l'autorité des normes comptables et de man…

Art. L325-1
Article L325-1 du Code de la propriété intellectuelle

Constitue une autorisation d'exploitation multiterritoriale de droits en ligne sur une œuvre musicale au sens du présent code une autorisation d'exploitation d'une œuvre musicale, octroyée au titre du…

Art. L325-2
Article L325-2 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Les organismes de gestion collective peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres…

Art. L325-3
Article L325-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un organisme de gestion collective est en capacité d'octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales conformément aux dispositions du pr…

Art. L325-4
Article L325-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les titulaires de droits qui ont autorisé un organisme de gestion collective à octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales peuvent résilier…

Art. L325-5
Article L325-5 du Code de la propriété intellectuelle

Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, les litiges relatifs aux autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales peuvent être soumis au média…

Art. L325-6
Article L325-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes de gestion collective lorsqu'ils octroient une autorisation d'exploitation multiterritoriale de droits en ligne sur des œuvres m…

Art. L325-7
Article L325-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions de l'article L. 324-12 ne sont pas applicables aux revenus issus de l'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales.

Art. L326-1
Article L326-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les organismes de gestion collective établissent un rapport de transparence annuel, comportant un rapport spécial portant sur l'utilisation des sommes déduites aux fins de fourniture de services socia…

Art. L326-10
Article L326-10 du Code de la propriété intellectuelle

L'organisme de gestion collective communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet …

Art. L326-11
Article L326-11 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins lorsque ses observations tendant à la mise en…

Art. L326-12
Article L326-12 du Code de la propriété intellectuelle

L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitati…

Art. L326-13
Article L326-13 du Code de la propriété intellectuelle

Le ministre chargé de la culture peut saisir le tribunal compétent au cas où des motifs réels et sérieux justifieraient la dissolution d'un organisme de gestion collective.

Art. L326-2
Article L326-2 du Code de la propriété intellectuelle

Les organismes de gestion collective établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l'utilisation des sommes mentionnées à l…

Art. L326-3
Article L326-3 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Les organismes mettent au moins une fois par an, selon des modalités définies par les statuts ou le règlement général, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel ils ont réparti ou …

Art. L326-4
Article L326-4 du Code de la propriété intellectuelle

En réponse à une demande dûment justifiée, les organismes de gestion collective communiquent, par voie électronique et dans un délai n'excédant pas un mois, aux titulaires de droits gérés par l'organi…

Art. L326-5
Article L326-5 du Code de la propriété intellectuelle

Les conditions dans lesquelles les membres des organismes de gestion collective peuvent obtenir, dans le respect des secrets protégés par la loi, communication de documents ou informations, y compris …

Art. L326-6
Article L326-6 du Code de la propriété intellectuelle

Un dixième au moins des membres de l'organisme peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Pour le cal…

Art. L326-7
Article L326-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les organismes de gestion collective sont tenus de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Art. L326-8
Article L326-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 32…

Art. L326-9
Article L326-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture selon les modalités dé…

Art. L327-1
Article L327-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est institué une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins qui assure : 1° Une mission permanente de contrôle des comptes et de la gestion des organ…

Art. L327-10
Article L327-10 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Pour l'exercice de ses missions, la commission de contrôle peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs…

Art. L327-11
Article L327-11 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 327-1, les représentants légaux des organismes de gestion collective, des organismes de gestion indépendants, de leurs filiales et organismes con…

Art. L327-12
Article L327-12 du Code de la propriété intellectuelle

La commission de contrôle présente un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Cette publication est portée par les organismes de gestion collective et les organism…

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