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Code de la propriété intellectuelle

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Art. L411-3
Article L411-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'organisation administrative et financière de l'Institut est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. L411-4
Article L411-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété …

Art. L411-5
Article L411-5 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisio…

Art. L412-1
Article L412-1 du Code de la propriété intellectuelle

Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est cha…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle. Cette liste est publiée. Les personnes ins…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de la propriété intellectuelle

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites. L'inscripti…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maint…

Art. L422-10
Article L422-10 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son applica…

Art. L422-10-1
Article L422-10-1 du Code de la propriété intellectuelle

La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-1 . La Compagnie nationale des conseils en pr…

Art. L422-11
Article L422-11 du Code de la propriété intellectuelle

En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1 , le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou dest…

Art. L422-12
Article L422-12 du Code de la propriété intellectuelle

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible : 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ; 2° Avec la qualité d…

Art. L422-13
Article L422-13 du Code de la propriété intellectuelle

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Elle est toute…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d'invention à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle sont de plein droit ins…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de la propriété intellectuelle

Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des con…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impos…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4 , représenter les personnes me…

Art. L422-6
Article L422-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propri…

Art. L422-7
Article L422-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eur…

Art. L422-7-1
Article L422-7-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…

Art. L422-8
Article L422-8 du Code de la propriété intellectuelle

Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions…

Art. L422-9
Article L422-9 du Code de la propriété intellectuelle

Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de r…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. La sollicitation pe…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code de la propriété intellectuelle

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. Ils précisent notamment : a) Les conditions d'application du chapitre Ier ; b) Les conditions d'application de l'art…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de la propriété intellectuelle

Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses…

Art. L511-10
Article L511-10 du Code de la propriété intellectuelle

Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en re…

Art. L511-11
Article L511-11 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenn…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de la propriété intellectuelle

Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de la propriété intellectuelle

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dess…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de la propriété intellectuelle

Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de…

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où : a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, r…

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